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Comment et à qui signaler la maltraitance d'une personne âgée ?

 

Considérée aujourd'hui comme une cause nationale, la maltraitance ou les mauvais traitements infligés à des personnes âgées, particulièrement vulnérables et dépendantes, existent et doivent être signalés par quiconque en a eu connaissance. 


Familiale ou institutionnelle, la maltraitance s'entend de toutes formes de violences et de négligences, associées ou non, notamment physiques, morales et psychologiques, médicamenteuses, financières, négligence active (l'enfermement...) ou passive (absence d'aide à l'alimentation...), violation des droits civiques (atteintes aux libertés et droits fondamentaux des personnes). 

Il en est de même du délaissement en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. 


Ce sont souvent les proches qui alertent les autorités mais aussi les personnes âgées elles-mêmes et les professionnels. Quant aux personnes tenues au secret professionnel, même si elles ne sont pas soumises à l'obligation de signalement, tels les médecins, elles peuvent néanmoins être poursuivies pénalement pour non assistance à personne en état de péril. 

L'état de péril est un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposée et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves. 


Toutefois, les professionnels de santé agissant pour le compte de la justice doivent référer à l'autorité judiciaire les sévices constatés dans l'exercice de leur profession, conformément à un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 octobre 1997. 


Le code de déontologie médicale rappelle également que lorsqu'un médecin discerne qu'une personne est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger. Le signalement aux autorités judiciaires, médicales ou administratives reste facultatif, mais en règle générale le médecin ne doit pas hésiter à les alerter sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience. 


Les autorités judiciaires à saisir sont le Procureur de la République ou son substitut. Les autorités administratives s'entendent du préfet du département, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou du médecin inspecteur de la santé, des travailleurs sociaux qui en informent sans délai le président du conseil général ou toute personne désignée par lui.  


Par ailleurs, le législateur autorise la levée du secret professionnel pour informer les autorités compétentes des sévices ou privations imposés à une personne hors d'état de se protéger elle-même en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. 


Le médecin n'est tenu qu'au signalement des faits constatés. Il ne dénonce pas leur auteur. 


Note A noter :  

  • la mise en place d'un réseau national d'écoute et de suivi des signalements des cas de maltraitance à personnes âgées est prévue à partir de l'expérience du réseau d'écoute et de prévention ALMA : " Allo Maltraitance des personnes âgées ", numéro national 08 92 680 118 (association à but non lucratif) ; 

  • existe un Comité national de vigilance contre la maltraitance des personnes âgées présidé par le Secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Cette instance est composée de multiples acteurs (usagers, institutionnels, experts) et participe activement à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance ; 

  • au niveau départemental existent des dispositifs coordonnés de prévention et de lutte contre la maltraitance envers les adultes vulnérables, et notamment les personnes âgées ; 

  • par ailleurs, un dispositif centralisé et animé par la Direction générale de la santé a été mis en place : le centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales signalées par les services déconcentrés. 


Note A signaler également : la protection juridique des personnes ayant procédé à des signalements est assurée.  

 
 Textes de référence
*   Code de l'action sociale et des familles
  Articles L313-24, L331-5 et suivants
*   Code pénal
  Articles 223-3, 223-6, 226-13, 226-14 et 434-3
  Légifrance, Secrétariat général du gouvernement
*   Décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale
  Article 44
*   Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
   
*   Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale
   
  Légifrance, Secrétariat général du gouvernement

 

©  CIRA, 01 Novembre 2007 - Réf. : F861

 

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